Voici, au regard du droit du travail et de la Sécurité sociale, ce qui change à partir de 11 salariés :
Obligation d’organiser l’élection de délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour principales missions :
• De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
• De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Dans les entreprises de 11 à 25 salariés, ils doivent être au nombre de 1 titulaire et 1 suppléant.
Nota : au-delà, ils doivent être au nombre de 2 titulaires et de 2 suppléants dans les entreprises de 26 à 74 salariés ; 3 titulaires et 3 suppléants pour 75 à 99 salariés ; 4 titulaires et 4 suppléants de 100 à 124 salariés ; 5 titulaires et 5 suppléants de 125 à 174 salariés ; 6 titulaires et 6 suppléants de 175 à 249 salariés ; 7 titulaires et 7 suppléants de 250 à 499 salariés ; 8 titulaires et 8 suppléants de 500 à 749 salariés ; 9 titulaires et 9 suppléants de 750 à 999 salariés ; plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés à partir de 1.000.
Ils doivent être élus par le personnel de l’entreprise (et non pas nommés par la direction) et il appartient à l’employeur d’organiser cette élection lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Référence : article L.2312-2 du code du travail
Augmentation du taux de la participation à la formation continue
Alors que que le taux de la participation à la formation continue est fixé dans le cas général à 0,55 % des salaires bruts, il passe à 1 % à partir de 11 salariés.
Toutefois, lorsque le seuil de 11 salariés est atteint ou franchi pour la première fois, le taux de 0,55 % continue de s’appliquer l’année du franchissement et les deux années suivantes. En outre, un taux minoré s’applique les 4e et 5e années (respectivement 0,70 % et 0,90 %).
Exemple : si le seuil de 11 salariés est atteint en 2016, le taux de 0,55 % continuera à s’appliquer jusqu’en 2018. En 2019, il passera à 0,70 % et à 0,90 % en 2020. Ce n’est donc qu’à partir de 2021 qu’il atteindra 1 %.
Obligation de s’acquitter du versement de transport
En dehors de la région d’Ile-de-France, les employeurs peuvent être assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’ils emploient au moins onze salariés dans les communes suivantes :
• dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques ;
• dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
• dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon.
Toutefois, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent 11 salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de ce versement de transport. Par ailleurs, le montant du versement est ensuite réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Référence : article L.2333-64 du code général des collectivités locales.
Obligation de s’acquitter du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire
A partir de 11 salariés, la part des cotisations à une mutuelle d’entreprise prise en charge par l’employeur est assujettie au forfait social de 8 %.
Toutefois, l’exonération de cette contribution, dont bénéficient les employeurs de moins de 11 salariés, continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 11 salariés. Ainsi, lorsque le seuil de 11 salariés est atteint en 2016, le forfait social ne s’appliquera qu’à partir de 2019.
Référence : article L.137-15 du Code de la Sécurité sociale
Perte d’une partie des exonérations de cotisations sociales sur la rémunération des apprentis pour les employeurs non inscrits au Répertoire des métiers
Les employeurs de moins de 11 salariés sont exonérés de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
A partir de 11 salariés en revanche, l’exonération porte uniquement sur les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle.
A cet égard, l’effectif à retenir est celui du 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.
Référence : article L. 6243-2 du Code du travail
Des sanctions particulières en cas de licenciement non conforme ou sans cause réelle et sérieuse
Dans une entreprise employant 11 salariés ou plus, si le licenciement d’un salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, en plus de l’indemnité de licenciement, et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, toujours si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En revanche, ces trois dispositions ne sont pas applicables si le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou si le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Dans ces deux derniers cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Référence : article L.1235-5 du Code du travail.